2° dans les autres cas:a) une hypothèque de premier rang;
b) l’hypothèque d’un placement présumé sûr visé à l’article 1339 du Code civil ou d’une valeur de premier ordre visée à l’article 3 du Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50);
c) l’hypothèque d’un titre garanti par une sûreté de premier rang;
d) la garantie du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne, de l’un de leurs organismes ou d’un établissement financier habilité à garantir des emprunts au Canada.